COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA PREFECTURE

Publié le par stockinfos

Le communiqu de MME la Préfète est d'une ambiguité remarquable, je me suis permis de le commenter.


COMMUNIQUE DE PRESSE


Point de situation après l’évacuation d’un immeuble occupé illégalement situé rue Colette à Saint-Etienne

L'occupation de l'immeuble était certe illégale mais nous la pensons légitime car tous ces demandeurs d'asile ont droit d'être hébergés et la préfecture de la Loire n'a jamais été en capacité de leur octroyer un logement.
Depuis plusieurs mois, une partie d'un immeuble situé au 7C rue Colette était occupée de manière illicite. Cet immeuble appartient à Métropole Habitat, qui a souhaité récupérer son bien pour, notamment, réhabiliter cet espace en faveur de personnes âgées et handicapées.Le motif est peut-être réel mais l'expérience nous a souvent montré que les propriétaires de tout bord inventent assez facilement des projets pour ces immeubles qu'ils ont abandonnés de longue date.

Le juge a ordonné la libération des lieux dans un jugement en date du 30 janvier 2013, et le concours de la force publique a été demandé à la préfecture par l'huissier le 20 février 2013.

Cette occupation illégale a fait l'objet de nombreuses plaintes de la part du voisinage. A l'heure d'aujourd'hui les voisins se montrent plutôt solidaires, donc les plaintes, nous demandons à voir.

Ce squat a été évacué le jeudi 22 août dernier.

Toutes les familles avec des enfants en bas âge, et éligibles à un hébergement au titre du droit d'asile, seront hébergées ce soir. Les autres demandeurs d'asile (personnes isolées et famille), dont le dossier de demande d'asile est en cours d'instruction, se verront proposer un hébergement d'ici mercredi.
Comprenez ici que seul les familles se trouvant dans la première phase de la demande d'asile, qui est traité par l'OFPRA, peuvent prétendre à un hébergement, soit qu'une poignée des familles expulsées (à noter toutefois que MME LA Préfète met beaucoup de temps avant de respecter la loi). Dans le vocabulaire administratif des responsables de la préfecture "ces cas là" sont les logeables qui s'oppose aux non logeables que sont les personnes qui après un refus de leur demande à l'OFPRA font un recours à la CNDA ou demande un ré-examen car pouvant apporter de nouveaux éléments pour attester de faits nouveaux. Les "non logeables" sont aussi tous ceux qui font une demande de régularisation à la préfecture. Tous ces non logeables sont pourtant légalement en France et titulaire d'un titre d'un récépissé.
Peut-on accepter que la préfecture mette à la rue un homme, une femme ou un enfant....
N'est ce pas encore plus grossier quand dans le même temps elle étudie leur demande de régularisation. La grande majorité des personnes du campement improvisé de la rue Colette est dans cette situation. Madame la Préfète doit estimer que selon son statut administratif un enfant est plus ou moins résistant!!!

 

Les demandeurs d'asile déboutés et les personnes en situation irrégulière ne sont pas éligibles à un hébergement. Par ailleurs, ces personnes, compte tenu de la réglementation applicable, ne peuvent se maintenir sur le territoire national et ont obligation de le quitter.

Pour des personnes et dans certaines conditions (notamment de temps de présence en France) il est possible d'invoquer l'article ci-dessous:

1.1 Les principes de réception des dossiers

Vous veillerez à ce que vos services réceptionnent systématiquement les demandes d'admission au séjour formulées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris lorsque qu'elles ont fait l'objet d'une décision de refus de séjour suivie, le cas échéant, d'une obligation de quitter le territoire, même lorsque ces décisions ont été confirmées par le juge.

Circulaire VALLS du 28 nov 2012
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/11/cir_36120.pdf

Il est possible d'ajouter également


Article L345-2-2

·         Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 73

Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. 

Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.

extrait du code de l'action sociale et des familles.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7D41309BB6E1121DC3AEDE4D067878EE.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000020459028&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20130822&categorieLien=id&oldAction=

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